Attribution et changement de canton
Erwägungen (14 Absätze)
E. 4 Il s'avère que la pratique du Tribunal n'est pas uniforme s'agissant des dispositions procédurales applicables en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire. En effet, certains arrêts font application des dispositions procédurales contenues dans la LAsi (RS 142.31), qui constituent - en tant que leges speciales - des précisions ou dérogations à la PA, voire à la LTAF (art. 6 LAsi), alors que d'autres arrêts mettent uniquement en oeuvre les dispositions de la PA et de la LTAF (art. 112 al. 1 LEI; voir Mahon/Matthey, Les " garanties de procédure " dans le domaine du droit d'asile: quelques réflexions sur leur évolution, in: Annuaire du droit de la migration 2008/2009, 2009, p. 55 ss, spéc. p. 71, 81 et 99; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 1.5, p. 4).
E. 4.1 Ainsi, certains arrêts matériels sont rendus à juge unique, avec l'accord d'un second juge, en cas de recours manifestement fondés ou infondés, comme le prévoit l'art. 111 let. e LAsi (cf. arrêts du TAF F—4727/2020 du 11 janvier 2021; F—1564/2017 du 15 janvier 2018; E—4993/2014 du 13 octobre 2014), alors que d'autres arrêts - tranchant des recours d'emblée infondés - sont rendus dans une composition à trois juges (art. 21 LTAF) et appliquent l'art. 57 al. 1 PA a contrario [et non pas l'art. 111a al. 1 LAsi] pour fonder une renonciation à un échange d'écritures (cf. arrêt du TAF D—5392/2014 du 7 octobre 2014; sur le caractère de lex specialis de l'art. 111 LAsi par rapport aux art. 21 et 23 LTAF, cf. Constantin Hruschka, in: Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 111 LAsi no 2).
E. 4.2 Sous l'angle de son pouvoir d'examen, le Tribunal mentionne parfois explicitement l'art. 49 PA lorsqu'il ne met pas en oeuvre les dispositions procédurales de la LAsi (cf. arrêts du TAF F—6208/2020 du 23 novembre 2022; D—5392/2014; E—759/2011 du 25 octobre 2011), alors qu'il ne se réfère généralement pas explicitement à l'art. 106 LAsi lorsqu'il applique les (autres) dispositions procédurales de cette loi (cf. arrêts F—4727/2020; F—1564/2017; sur le caractère de lex specialis de l'art. 106 LAsi par rapport à l'art. 49 PA, cf. Gregor T. Chatton et al., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in: Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2021, p. 55 ss, spéc. p. 62).
E. 4.3 Enfin, s'agissant du délai d'un recours dirigé contre une décision du SEM rejetant la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire, le Tribunal se réfère tantôt à l'art. 50 al. 1 PA (ainsi qu'à l'art. 22a PA [féries]: arrêts du TAF F—3737/2023 du 9 août 2023 [irrecevabilité]; F—6208/2020; F—3430/2022 du 13 juin 2023) et tantôt à l'art. 108 al. 6 LAsi respectivement à l'art. 108 al. 1 LAsi dans sa teneur du 16 décembre 2005 [RO 2006 4745], en vigueur jusqu'au 28 février 2019 (cf. arrêts du TAF F—4727/2020; F—2284/2020 du 5 mai 2020 [irrecevabilité]; F—1564/2017).
E. 5 Il s'agit donc de trancher ces questions procédurales en se livrant à une interprétation de l'art. 85 al. 3 et 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 ([...]).
E. 5.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que le Tribunal fédéral n'en privilégie aucune. Plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires. Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (cf., notamment, ATF 142 IV 137 consid. 6.2; 141 III 53 consid. 5.4.1; 140 V 227 consid. 3.2; ainsi que les ATAF 2020 VII/4 consid. 4.1; 2010/56 consid. 5.1).
E. 5.2 En l'espèce, procédant à une interprétation littérale des dispositions topiques, il y a lieu de retenir ce qui suit. Aux termes de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM est compétent pour statuer sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire. L'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) prévoit - dans sa formulation en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 - que, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) sont applicables. Il est à noter ici que le Conseil fédéral s'est référé tant à l'art. 124 LEI qu'à l'art. 119 LAsi pour édicter l'OERE. Ainsi, un changement de canton n'est possible que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). La notion de famille est celle qui découle de l'art. 27 al. 3 LAsi (cf. Samah Posse-Ousmane, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 85 no 11 et 14; Ruedi Illes, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 85 no 9-11). En vertu de l'art. 85 al. 4 LEI, l'intéressé ne peut attaquer la décision de refus de changement de canton que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2). En définitive, si quelques dispositions relevant du droit d'asile sont bel et bien pertinentes s'agissant du changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire, un examen littéral ne permet pas de rattacher l'art. 85 al. 3 et 4 LEI - d'un point de vue procédural - plutôt au droit d'asile ou plutôt aux dispositions générales de la procédure fédérale.
E. 5.3.1 D'un point de vue historico-téléologique, l'admission provisoire a été introduite dans la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279) par modification législative du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; Message du 2 décembre 1985 sur la révision de la LAsi, de la LSEE et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, FF 1986 I 1, 15). Les dispositions sur le changement de canton des admis provisoires ont été introduites à l'art. 14c LSEE en même temps qu'est entrée en vigueur la révision totale de la loi sur l'asile (cf., en particulier, art. 27 [attribution des requérants d'asile]), soit le 1er octobre 1999. Ainsi, l'art. 27 al. 3, 3ème phrase LAsi (qui dispose que le requérant d'asile ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille) a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours effectif en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la LAsi ainsi que la modification de la LSEE, FF 1996 II 1, spéc. p. 54; cf. également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). La réglementation relative au changement de canton visée à l'art. 22 OA 1 a été initialement prévue pour les requérants d'asile, mais la référence inscrite à l'art. 21 OERE l'a étendue aux personnes admises à titre provisoire (Message du 26 août 2020 concernant la modification de la LEI [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire], FF 2020 7237, 7277 [ci-après: Message LEI]). Dès les années 2000, des modifications notables ont été apportées en vue de renforcer le statut des personnes admises à titre provisoire, particulièrement pour simplifier l'accès au marché du travail et faciliter l'intégration en Suisse. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le 16 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), les droits matériels octroyés aux personnes admises à titre provisoire ont été étendus. Le législateur leur a ainsi permis, sous réserve d'autorisation, d'exercer une activité lucrative, et ce, quelles que soient la situation sur le marché de l'emploi et la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437]; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in: Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, p. 39 ss, spéc. p. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du 4 mars 2016 relatif à la modification de la LEtr [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes] s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message LEI, FF 2020 7237, 7264, 7276; [...]).
E. 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées. L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1; 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s'ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d'asile (cf., en ce sens, Message LEI, FF 2020 7237, 7277: " La situation des requérants d'asile étant particulièrement différente de celle des personnes admises à titre provisoire en ce qui concerne la possibilité d'exercer une activité lucrative et les exigences en matière d'intégration, il convient également de prescrire des conditions différentes en matière de changement de canton "). En ce sens, il est significatif que l'art. 21 OERE (dans sa teneur au 1er juin 2024) ne renvoie plus à l'OA 1 s'agissant du changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, eu égard à la teneur de l'art. 85b LEI et de l'art. 67a OASA. Compte tenu des évolutions postérieures de ce statut, les travaux préparatoires originaires portant sur le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, comme moyen d'interprétation historique, peuvent difficilement être pris en considération pour trancher la question des dispositions procédurales applicables. Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d'assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d'asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la réglementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3).
E. 5.4.1 Sous l'angle systématique, il convient de noter que le régime de l'admission provisoire est régi par la LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.3: " [d]ie vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts "). Plus particulièrement, l'art. 85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi (" Admission provisoire "), qui comprend les art. 83 à 88a LEI. Cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d'une demande d'asile (art. 44 LAsi), soit à l'issue d'une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI; cf. Danièle Revey in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 64 no 31; Posse-Ousmane, op. cit., 2017, art. 83 LEtr no 1 et 2; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4-4.4.2). En d'autres termes, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suppose qu'un renvoi a déjà été prononcé par l'autorité compétente à l'encontre de l'intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l'encontre d'un requérant d'asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI: l'intéressé est alors soumis au droit des étrangers (" Regelungsbereich des Ausländerrechts ": cf. Blum/Caroni/Plozza, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 83 no 3). Ainsi, au stade de la demande de changement de canton du titulaire d'un permis F, sa procédure d'asile est déjà close, respectivement une décision au fond a déjà été rendue s'agissant de ses conditions de séjour en Suisse (cf., en ce sens, arrêts du TAF F—4562/2020 du 22 avril 2021 consid. 1; F—5651/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2 [attribution cantonale d'admis provisoires]). Le Tribunal relève que le législateur n'a établi aucune distinction, s'agissant du changement de canton, entre les bénéficiaires d'une admission provisoire, selon que ceux-ci ont été soumis au régime ordinaire du droit des étrangers ou au régime de l'asile (cf., a contrario, l'art. 102m al. 1 let. c LAsi [distinction entre ces deux catégories, s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite en cas de décision de levée de l'admission provisoire]). Dès lors, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), aucun motif raisonnable ne justifie d'appliquer des dispositions procédurales distinctes, en matière de changement de canton, à ces deux catégories de titulaires d'un permis F (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1; 146 II 56 consid. 9.1).
E. 5.4.2 En matière de droit des étrangers, l'art. 112 al. 1 LEI dispose que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, soit essentiellement la PA et la LTAF. Cela signifie notamment que les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37 LTAF) sont ceux que prévoit l'art. 49 PA. La doctrine, à cet égard, a précisé que la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI constitue une exception au plein pouvoir d'examen prévu à l'art. 49 PA (Jeannerat/Mahon, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 112 no 1, 2 et 14; Daniela Thurnherr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 112 no 27). Ainsi, s'agissant des recours dirigés contre des refus de changement de canton de personnes admises à titre provisoire à l'issue d'une procédure d'asile, ces auteurs n'envisagent pas l'application de l'art. 106 LAsi (lex specialis de l'art. 49 PA), disposition qui prévoit les motifs de recours invocables devant le Tribunal. Lorsque l'art. 106 LAsi est applicable, le Tribunal ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité. En effet, le 1er février 2014 est entrée en vigueur une modification de l'art. 106 LAsi, selon laquelle le Tribunal ne peut plus examiner l'opportunité des décisions du SEM. Cette modification avait été votée par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile, en 2012; elle s'intègre dans le paquet de mesures visant à l'accélération de la procédure d'asile (Kurt/Leyvraz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 106 no 1, 12 et 21; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1).
E. 5.4.3.1 S'agissant des exceptions à la recevabilité des recours en matière de droit public, la LTF fait notamment la distinction entre, d'une part, les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF) et, d'autre part, les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Parmi les auteurs de doctrine, Thurnherr, Spescha et Häberli rattachent l'art. 85 al. 3 LEI à l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, Thurnherr et Häberli précisant que l'art. 83 let. c ch. 6 LTF s'applique au changement de canton des détenteurs d'une autorisation de séjour ou d'établissement (Thurnherr, op. cit. art. 112 LEtr no 59 et 66; Marc Spescha, in: Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 83 LTF no 5; Thomas Häberli, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 83 LTF no 97 et 118 ss; cf. également ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.3).
E. 5.4.3.2 De jurisprudence quasi constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière de changement de canton d'étrangers admis à titre provisoire, il statuait définitivement (art. 1 al. 2 LTAF) au motif que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et/ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (cf., néanmoins, la modification de la LEI du 14 juin 2024 [Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; FF 2024 1449], en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Ainsi, le Tribunal a fait mention de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF dans les arrêts E—759/2011 consid. 1.1; D—5392/2014 consid. 1.1; E—4993/2014 consid. 1.1 ou encore F—1564/2017 consid. 1.1. Le Tribunal s'est référé à l'art. 83 let. c ch. 6 LTF dans l'arrêt E—2324/2011 du 6 février 2012 consid. 1.1 (non publié in ATAF 2012/2), F—3737/2023 (consid. 8; arrêt d'irrecevabilité) ou encore F—2946/2024 du 28 mai 2024 (page 2; arrêt d'irrecevabilité). Il a fait mention des ch. 3 et 6 de l'art. 83 let. c LTF dans les arrêts F—4727/2020 p. 3; F—3430/2022 consid. 1.1; F—2284/2020 p. 3 (arrêt d'irrecevabilité) ou encore F—768/2024 du 28 février 2024 (page 3; arrêt d'irrecevabilité). En revanche, dans l'arrêt F—6208/2020 consid. 1.4, le Tribunal a jugé qu'il statuait de manière définitive en se référant à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, disposition qui prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile rendues par le Tribunal administratif fédéral.
E. 5.5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA respectivement par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception: l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message LEI, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [" élargissement de la possibilité de recourir "]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine ([...]; voir Daniela Thurnherr, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 112 no 33). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 PA; cf., a contrario, art. 108 al. 6 en lien avec art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art. 111 LAsi [compétences du juge unique respectivement avec l'accord d'un second juge] et art. 111a LAsi [renonciation à un échange d'écritures et motivation sommaire des prononcés sur recours]). Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il doit, dans ce type de procédures, s'effectuer en application de l'art. 65 al. 2 PA et non pas de l'art. 102m LAsi (cf., en ce sens, arrêt F—5651/2018 consid. 8.2 [attribution cantonale d'un admis provisoire]).
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2025 VII/1 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F—3117/2024 du 6 janvier 2025 Droit des étrangers. Changement de canton des admis provisoires. Normes procédurales applicables. Art. 83, art. 84, art. 85 anc. al. 3 et anc. al. 4, art. 85b, art. 112 al. 1 LEI. Art. 21 OERE. Art. 106 LAsi. Art. 49 PA. Art. 83 LTF.
1. Pratique du Tribunal non uniforme s'agissant du droit procédural applicable en matière de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire (consid. 4).
2. Applicabilité des dispositions générales de procédure aux demandes de changement de canton. La limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 anc. al. 4 LEI ne s'applique pas aux réfugiés admis à titre provisoire (consid. 5.5). Ausländerrecht. Kantonswechsel von vorläufig Aufgenommenen. Anwendbares Verfahrensrecht. Art. 83, Art. 84, Art. 85 aAbs. 3 und aAbs. 4, Art. 85b, Art. 112 Abs. 1 AIG. Art. 21 VVWAL. Art. 106 AsylG. Art. 49 VwVG. Art. 83 BGG.
1. Uneinheitliche Praxis des Gerichts hinsichtlich des anwendbaren Verfahrensrechts beim Kantonswechsel einer vorläufig aufgenommenen Person (E. 4).
2. Anwendbarkeit der allgemeinen Verfahrensbestimmungen auf Gesuche um Kantonswechsel. Die von Art. 85 aAbs. 4 AIG vorgesehene Kognitionsbeschränkung gilt nicht für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (E. 5.5). Diritto degli stranieri. Cambiamento di cantone di una persona ammessa provvisoriamente. Norme procedurali applicabili. Art. 83, art. 84, art. 85 vecchio cpv. 3 e vecchio cpv. 4, art. 85b, art. 112 cpv. 1 LStrI. Art. 21 OEAE. Art. 106 LAsi. Art. 49 PA. Art. 83 LTF.
1. Prassi del Tribunale non uniforme riguardo al diritto procedurale applicabile in materia di cambiamento di cantone di una persona ammessa provvisoriamente (consid. 4).
2. Applicabilità delle disposizioni generali di procedura alle richieste di cambiamento di cantone. La limitazione del potere cognitivo prevista all'art. 85 vecchio cpv. 4 LStrI non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente (consid. 5.5). Par décision du 31 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas reconnu à X. la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile et l'a admise provisoirement. Le 3 juin 2021, le SEM l'a attribuée au canton d'A. En novembre 2023 et février 2024, la recourante a sollicité son transfert dans le canton B. Après avoir requis le consentement des deux cantons et obtenu une réponse - positive - du seul canton A., le SEM a rejeté ladite demande, par décision du 30 avril 2024. Par recours du 19 mai 2024 (ultérieurement régularisé), l'intéressée a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Extrait des considérants: 4. Il s'avère que la pratique du Tribunal n'est pas uniforme s'agissant des dispositions procédurales applicables en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire. En effet, certains arrêts font application des dispositions procédurales contenues dans la LAsi (RS 142.31), qui constituent - en tant que leges speciales - des précisions ou dérogations à la PA, voire à la LTAF (art. 6 LAsi), alors que d'autres arrêts mettent uniquement en oeuvre les dispositions de la PA et de la LTAF (art. 112 al. 1 LEI; voir Mahon/Matthey, Les " garanties de procédure " dans le domaine du droit d'asile: quelques réflexions sur leur évolution, in: Annuaire du droit de la migration 2008/2009, 2009, p. 55 ss, spéc. p. 71, 81 et 99; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 1.5, p. 4). 4.1 Ainsi, certains arrêts matériels sont rendus à juge unique, avec l'accord d'un second juge, en cas de recours manifestement fondés ou infondés, comme le prévoit l'art. 111 let. e LAsi (cf. arrêts du TAF F—4727/2020 du 11 janvier 2021; F—1564/2017 du 15 janvier 2018; E—4993/2014 du 13 octobre 2014), alors que d'autres arrêts - tranchant des recours d'emblée infondés - sont rendus dans une composition à trois juges (art. 21 LTAF) et appliquent l'art. 57 al. 1 PA a contrario [et non pas l'art. 111a al. 1 LAsi] pour fonder une renonciation à un échange d'écritures (cf. arrêt du TAF D—5392/2014 du 7 octobre 2014; sur le caractère de lex specialis de l'art. 111 LAsi par rapport aux art. 21 et 23 LTAF, cf. Constantin Hruschka, in: Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 111 LAsi no 2). 4.2 Sous l'angle de son pouvoir d'examen, le Tribunal mentionne parfois explicitement l'art. 49 PA lorsqu'il ne met pas en oeuvre les dispositions procédurales de la LAsi (cf. arrêts du TAF F—6208/2020 du 23 novembre 2022; D—5392/2014; E—759/2011 du 25 octobre 2011), alors qu'il ne se réfère généralement pas explicitement à l'art. 106 LAsi lorsqu'il applique les (autres) dispositions procédurales de cette loi (cf. arrêts F—4727/2020; F—1564/2017; sur le caractère de lex specialis de l'art. 106 LAsi par rapport à l'art. 49 PA, cf. Gregor T. Chatton et al., Entre droit de procédure et de fond: questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in: Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2021, p. 55 ss, spéc. p. 62). 4.3 Enfin, s'agissant du délai d'un recours dirigé contre une décision du SEM rejetant la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire, le Tribunal se réfère tantôt à l'art. 50 al. 1 PA (ainsi qu'à l'art. 22a PA [féries]: arrêts du TAF F—3737/2023 du 9 août 2023 [irrecevabilité]; F—6208/2020; F—3430/2022 du 13 juin 2023) et tantôt à l'art. 108 al. 6 LAsi respectivement à l'art. 108 al. 1 LAsi dans sa teneur du 16 décembre 2005 [RO 2006 4745], en vigueur jusqu'au 28 février 2019 (cf. arrêts du TAF F—4727/2020; F—2284/2020 du 5 mai 2020 [irrecevabilité]; F—1564/2017). 5. Il s'agit donc de trancher ces questions procédurales en se livrant à une interprétation de l'art. 85 al. 3 et 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 ([...]). 5.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que le Tribunal fédéral n'en privilégie aucune. Plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires. Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (cf., notamment, ATF 142 IV 137 consid. 6.2; 141 III 53 consid. 5.4.1; 140 V 227 consid. 3.2; ainsi que les ATAF 2020 VII/4 consid. 4.1; 2010/56 consid. 5.1). 5.2 En l'espèce, procédant à une interprétation littérale des dispositions topiques, il y a lieu de retenir ce qui suit. Aux termes de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM est compétent pour statuer sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire. L'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) prévoit - dans sa formulation en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 - que, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) sont applicables. Il est à noter ici que le Conseil fédéral s'est référé tant à l'art. 124 LEI qu'à l'art. 119 LAsi pour édicter l'OERE. Ainsi, un changement de canton n'est possible que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). La notion de famille est celle qui découle de l'art. 27 al. 3 LAsi (cf. Samah Posse-Ousmane, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 85 no 11 et 14; Ruedi Illes, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 85 no 9-11). En vertu de l'art. 85 al. 4 LEI, l'intéressé ne peut attaquer la décision de refus de changement de canton que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2). En définitive, si quelques dispositions relevant du droit d'asile sont bel et bien pertinentes s'agissant du changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire, un examen littéral ne permet pas de rattacher l'art. 85 al. 3 et 4 LEI - d'un point de vue procédural - plutôt au droit d'asile ou plutôt aux dispositions générales de la procédure fédérale. 5.3 5.3.1 D'un point de vue historico-téléologique, l'admission provisoire a été introduite dans la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279) par modification législative du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; Message du 2 décembre 1985 sur la révision de la LAsi, de la LSEE et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, FF 1986 I 1, 15). Les dispositions sur le changement de canton des admis provisoires ont été introduites à l'art. 14c LSEE en même temps qu'est entrée en vigueur la révision totale de la loi sur l'asile (cf., en particulier, art. 27 [attribution des requérants d'asile]), soit le 1er octobre 1999. Ainsi, l'art. 27 al. 3, 3ème phrase LAsi (qui dispose que le requérant d'asile ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille) a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours effectif en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la LAsi ainsi que la modification de la LSEE, FF 1996 II 1, spéc. p. 54; cf. également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). La réglementation relative au changement de canton visée à l'art. 22 OA 1 a été initialement prévue pour les requérants d'asile, mais la référence inscrite à l'art. 21 OERE l'a étendue aux personnes admises à titre provisoire (Message du 26 août 2020 concernant la modification de la LEI [Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire], FF 2020 7237, 7277 [ci-après: Message LEI]). Dès les années 2000, des modifications notables ont été apportées en vue de renforcer le statut des personnes admises à titre provisoire, particulièrement pour simplifier l'accès au marché du travail et faciliter l'intégration en Suisse. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le 16 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), les droits matériels octroyés aux personnes admises à titre provisoire ont été étendus. Le législateur leur a ainsi permis, sous réserve d'autorisation, d'exercer une activité lucrative, et ce, quelles que soient la situation sur le marché de l'emploi et la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437]; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in: Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, p. 39 ss, spéc. p. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du 4 mars 2016 relatif à la modification de la LEtr [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes] s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message LEI, FF 2020 7237, 7264, 7276; [...]). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées. L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1; 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s'ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d'asile (cf., en ce sens, Message LEI, FF 2020 7237, 7277: " La situation des requérants d'asile étant particulièrement différente de celle des personnes admises à titre provisoire en ce qui concerne la possibilité d'exercer une activité lucrative et les exigences en matière d'intégration, il convient également de prescrire des conditions différentes en matière de changement de canton "). En ce sens, il est significatif que l'art. 21 OERE (dans sa teneur au 1er juin 2024) ne renvoie plus à l'OA 1 s'agissant du changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, eu égard à la teneur de l'art. 85b LEI et de l'art. 67a OASA. Compte tenu des évolutions postérieures de ce statut, les travaux préparatoires originaires portant sur le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, comme moyen d'interprétation historique, peuvent difficilement être pris en considération pour trancher la question des dispositions procédurales applicables. Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d'assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d'asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la réglementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3). 5.4 5.4.1 Sous l'angle systématique, il convient de noter que le régime de l'admission provisoire est régi par la LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.3: " [d]ie vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts "). Plus particulièrement, l'art. 85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi (" Admission provisoire "), qui comprend les art. 83 à 88a LEI. Cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d'une demande d'asile (art. 44 LAsi), soit à l'issue d'une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI; cf. Danièle Revey in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 64 no 31; Posse-Ousmane, op. cit., 2017, art. 83 LEtr no 1 et 2; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4-4.4.2). En d'autres termes, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suppose qu'un renvoi a déjà été prononcé par l'autorité compétente à l'encontre de l'intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l'encontre d'un requérant d'asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI: l'intéressé est alors soumis au droit des étrangers (" Regelungsbereich des Ausländerrechts ": cf. Blum/Caroni/Plozza, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 83 no 3). Ainsi, au stade de la demande de changement de canton du titulaire d'un permis F, sa procédure d'asile est déjà close, respectivement une décision au fond a déjà été rendue s'agissant de ses conditions de séjour en Suisse (cf., en ce sens, arrêts du TAF F—4562/2020 du 22 avril 2021 consid. 1; F—5651/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2 [attribution cantonale d'admis provisoires]). Le Tribunal relève que le législateur n'a établi aucune distinction, s'agissant du changement de canton, entre les bénéficiaires d'une admission provisoire, selon que ceux-ci ont été soumis au régime ordinaire du droit des étrangers ou au régime de l'asile (cf., a contrario, l'art. 102m al. 1 let. c LAsi [distinction entre ces deux catégories, s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite en cas de décision de levée de l'admission provisoire]). Dès lors, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), aucun motif raisonnable ne justifie d'appliquer des dispositions procédurales distinctes, en matière de changement de canton, à ces deux catégories de titulaires d'un permis F (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1; 146 II 56 consid. 9.1). 5.4.2 En matière de droit des étrangers, l'art. 112 al. 1 LEI dispose que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, soit essentiellement la PA et la LTAF. Cela signifie notamment que les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37 LTAF) sont ceux que prévoit l'art. 49 PA. La doctrine, à cet égard, a précisé que la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI constitue une exception au plein pouvoir d'examen prévu à l'art. 49 PA (Jeannerat/Mahon, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 112 no 1, 2 et 14; Daniela Thurnherr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 112 no 27). Ainsi, s'agissant des recours dirigés contre des refus de changement de canton de personnes admises à titre provisoire à l'issue d'une procédure d'asile, ces auteurs n'envisagent pas l'application de l'art. 106 LAsi (lex specialis de l'art. 49 PA), disposition qui prévoit les motifs de recours invocables devant le Tribunal. Lorsque l'art. 106 LAsi est applicable, le Tribunal ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité. En effet, le 1er février 2014 est entrée en vigueur une modification de l'art. 106 LAsi, selon laquelle le Tribunal ne peut plus examiner l'opportunité des décisions du SEM. Cette modification avait été votée par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile, en 2012; elle s'intègre dans le paquet de mesures visant à l'accélération de la procédure d'asile (Kurt/Leyvraz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 106 no 1, 12 et 21; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1). 5.4.3 5.4.3.1 S'agissant des exceptions à la recevabilité des recours en matière de droit public, la LTF fait notamment la distinction entre, d'une part, les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF) et, d'autre part, les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Parmi les auteurs de doctrine, Thurnherr, Spescha et Häberli rattachent l'art. 85 al. 3 LEI à l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, Thurnherr et Häberli précisant que l'art. 83 let. c ch. 6 LTF s'applique au changement de canton des détenteurs d'une autorisation de séjour ou d'établissement (Thurnherr, op. cit. art. 112 LEtr no 59 et 66; Marc Spescha, in: Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 83 LTF no 5; Thomas Häberli, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 83 LTF no 97 et 118 ss; cf. également ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.3). 5.4.3.2 De jurisprudence quasi constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière de changement de canton d'étrangers admis à titre provisoire, il statuait définitivement (art. 1 al. 2 LTAF) au motif que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et/ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (cf., néanmoins, la modification de la LEI du 14 juin 2024 [Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; FF 2024 1449], en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Ainsi, le Tribunal a fait mention de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF dans les arrêts E—759/2011 consid. 1.1; D—5392/2014 consid. 1.1; E—4993/2014 consid. 1.1 ou encore F—1564/2017 consid. 1.1. Le Tribunal s'est référé à l'art. 83 let. c ch. 6 LTF dans l'arrêt E—2324/2011 du 6 février 2012 consid. 1.1 (non publié in ATAF 2012/2), F—3737/2023 (consid. 8; arrêt d'irrecevabilité) ou encore F—2946/2024 du 28 mai 2024 (page 2; arrêt d'irrecevabilité). Il a fait mention des ch. 3 et 6 de l'art. 83 let. c LTF dans les arrêts F—4727/2020 p. 3; F—3430/2022 consid. 1.1; F—2284/2020 p. 3 (arrêt d'irrecevabilité) ou encore F—768/2024 du 28 février 2024 (page 3; arrêt d'irrecevabilité). En revanche, dans l'arrêt F—6208/2020 consid. 1.4, le Tribunal a jugé qu'il statuait de manière définitive en se référant à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, disposition qui prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile rendues par le Tribunal administratif fédéral. 5.5 En conclusion, sur la base d'une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI - respectivement l'art. 85b LEI - relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d'une demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA respectivement par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l'art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l'art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception: l'art. 85 al. 4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message LEI, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [" élargissement de la possibilité de recourir "]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine ([...]; voir Daniela Thurnherr, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 112 no 33). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 PA; cf., a contrario, art. 108 al. 6 en lien avec art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art. 111 LAsi [compétences du juge unique respectivement avec l'accord d'un second juge] et art. 111a LAsi [renonciation à un échange d'écritures et motivation sommaire des prononcés sur recours]). Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il doit, dans ce type de procédures, s'effectuer en application de l'art. 65 al. 2 PA et non pas de l'art. 102m LAsi (cf., en ce sens, arrêt F—5651/2018 consid. 8.2 [attribution cantonale d'un admis provisoire]).